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Les notes d'information juridiques AOUT 2005 GUIDE PRATIQUE DU DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN Le présent document résulte de l'initiative commune des C.C.I. d'Alsace et de l’Institut du Droit Local (IDL). Il résume la réglementation relative aux 10 points les plus couramment rencontrés par les entreprises et reprend de larges extraits du "Guide du droit local de A à Z" disponible à l'Institut du Droit Local au prix de 23 € + 3 € de frais de port. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez appeler l'IDL du lundi au jeudi de 14 h à 16 h au 03.88.35.55.22. I. REPOS DOMINICAL/JOURS FERIES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE II. MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS D'ABSENCE DU SALARIE III. CLAUSE DE NON CONCURRENCE IV. DUREE DU PREAVIS V. REGIME D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE VI. CHAMBRE COMMERCIALE/ ECHEVINAGE VII. APPRENTISSAGE VIII. CORPORATIONS IX. REPERTOIRE DES METIERS/REGISTRE DES ENTREPRISES X. ASSOCIATIONS Avertissement : Cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. I. REPOS DOMINICAL/JOURS FERIES DANS LE COMMERCE Le droit local réglemente de manière détaillée le repos dominical. Dans le secteur commercial et associatif, un employeur ne peut faire travailler les salariés le jour de Noël, le jour de Pâques, le dimanche de Pentecôte. Pour les autres dimanches et jours fériés, il peut employer les salariés les dimanches et jours fériés pour une durée maximale de cinq heures. Néanmoins, les communes ou département peuvent réduire davantage la durée du travail ou même l'interdire complètement pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'exploitation seulement. Les restrictions apportées à l'emploi des salariés les dimanches et jours fériés relèvent de la seule compétence des statuts locaux. L'emploi peut par ailleurs être autorisé par certaines autorités administratives : - l'autorité de police, c'est-à-dire le maire, peut autoriser l'ouverture des commerces et l'emploi des salariés jusqu'à dix heures pour les quatre dimanches avant Noël, et pour certains dimanches et jours fériés, lorsque les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, - l'autorité administrative supérieure, c'est-à-dire le préfet, peut autoriser l'emploi de salariés les dimanches et jours fériés, pour les catégories d'exploitation dont l'activité est nécessaire à la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou particulier. A côté de ces autorisations, il existe également des dérogations de droit, telles que la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi, la surveillance des installations de l'exploitation, les travaux de nettoyage et de maintenance si ces travaux ne peuvent être effectués un jour ouvrable. Le repos dominical prévu par les dispositions de droit local ne concerne pas seulement les salariés. Lorsqu'il est interdit d'occuper des salariés dans les entreprises commerciales, il est également interdit pendant ces jours de procéder à une exploitation économique dans les lieux de vente au public. La réglementation locale relative aux jours de repos concerne non seulement les dimanches mais également les jours fériés. Contrairement au droit général, le droit local prévoit des règles semblables pour les jours fériés et le dimanche. La liste des jours fériés est déterminée par le code du travail pour le territoire national. En Alsace-Moselle, les jours fériés sont fixés par ledit code et par une ordonnance ministérielle de 1892 prise en application du code local des professions. Cette ordonnance crée deux jours fériés supplémentaires, le 26 décembre et, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi Saint (qui a été progressivement étendu à toutes les communes d'Alsace, par simple usage). LE DROIT APPLICABLE Le Code local des professions du 26 juillet 1900, ainsi que divers arrêtés préfectoraux s'appliquent en Alsace-Moselle. Ce droit s'applique à la quasi-généralité des activités du commerce et des services (le terme consacré reste toujours celui de "Gewerbe", mot allemand pour lequel les juristes n'ont pas encore trouvé de traduction). Quelques exceptions concernent toutefois : * l'hôtellerie, la restauration, les débits de boissons et les activités de loisirs (théâtrales et musicales, de divertissement), * quelques services comme le transport (mais qui peut connaître d'autres restrictions du fait du Code de la Route), * de façon générale, les activités intellectuelles, artistiques, libérales, agricoles ou domestiques. LE CADRE GENERAL Pour les dimanches et jours fériés, le principe de base est l'obligation de fermeture des commerces. L'article 105.b § 2 du Code local des professions interdit à tout commerçant d'occuper des commis, apprentis et salariés. L'article 41.a du Code local des professions interdit l'acte de commerce en lui-même. Le commerçant, même s'il n'emploie pas de salarié, ne pourra donc exercer son activité les dimanches et jours fériés en Alsace-Moselle, contrairement au restant de la France. LES DEROGATIONS LES DEROGATIONS DE PLEIN DROIT Selon l'article 105.c du Code local des professions, certaines dérogations sont accordées de plein droit, c'est-à-dire sans solliciter d'autorisation quelconque, et sont limitées : * aux travaux qui en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public doivent être réalisés immédiatement, * aux opérations d'installation, de nettoyage ou de maintenance que l'on ne peut effectuer un jour ouvrable, * aux travaux nécessaires pour éviter l'altération des matières premières ou pour que les résultats d'une fabrication en cours ne soient pas compromis (si ces travaux ne peuvent également être exécutés un jour ouvrable). Il est néanmoins prudent de prendre au préalable attache avec l'Inspection du Travail. Un registre doit être tenu précisant, pour chaque dimanche et jour férié, le nombre de salariés occupés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. LES DEROGATIONS PERMANENTES HAUT-RHINOISES Selon les articles 105.b § 2 et 142 du Code local des professions et les statuts locaux pris en application, certaines professions bénéficient de dérogations permanentes. NATURE DE L'ACTIVITE DEROGATION AUTORISEE REFERENCE DE TEXTE Boucherie, charcuterie, épicerie, 3 h le matin à condition qu'il y ait un statut Article 2 de l'arrêté préfectoral du 8/8/1938vin et bière en bouteilles * local établi sur avis conforme du conseil municipalL'arrêté municipal mentionne les heures autorisées Il ne peut y avoir de dérogation individuelle, tous les commerces de la même branche d'activité peuvent ouvrir Boulangerie Vente interdite le dimanche (pain frais ou non) Arrêté préfectoral du 25/4/1949Les boulangers sont cependant autorisés, du 15/6 au Arrêté préfectoral du 10/7/1952 30/9, à faire prendre livraison par les hôteliers et restaurateurs, avant 7 h du matin, des quantités de pain commandées Cartes postales, souvenirs, bibelots Réglé dans chaque commune par arrêté Article 4 de l'arrêté préfectoral du 30/6/1928préfectoral en tenant compte de l'usage local (c'est-à-dire avis du conseil municipal) Fleurs et couronnes * 2 h le matin Article 1 de l'arrêté préfectoral du 8/8/19388 heures à la Toussaint et le dimanche précédent Article 3 de l'arrêté préfectoral du 30/6/1928 Glace naturelle et artificielle * 3 h le matin du 1/3 au 31/10 Article 1 de l'arrêté préfectoral du 8/8/1938Journaux * 2 h le matin et 2 h le soir Article 1 de l'arrêté préfectoral du 8/8/1938Marrons, fruits et glaces 8 h à partir de 10 h du matin Article 2 de l'arrêté préfectoral du 30/6/1928Poissons, volailles, gibier, 3 h le matin en cas de retard dans les arrivagesprimeurs et fruits exotiques * et sur autorisation écrite de l'autorité de police Article 1 de l'arrêté préfectoral du 8/8/1938Articles de sport, camping, Ouverture 5 dimanches ou jours fériés par an, Arrêté préfectoral du 16/7/1975caravaning de 14 h à 18 h 30 dans le cadre :- soit d'une exposition particulière au point de vente - soit d'un salon exposition groupant l'ensemble des professionnels concernés sous réserve de la délivrance préalable d'une autorisation préfectorale Location de matériel de ski Ouverture autorisée de la Toussaint à Pâques Arrêté préfectoral du 26/10/1981Marchandises de toute nature * Ouverture pendant 5 h et occupation de Article 4 de l'arrêté préfectoral du 29/6/1928(vente au détail) personnel autorisée :- les 2 dimanches avant Noël - les 2 dimanches avant Pâques - les dimanches de fête locale (kermesse), de foires et de fête exceptionnelle qui provoquent une grande affluence dans la commune Pâtisserie et confiserie 7 h à 17 h 30 pour le personnel de fabrication Arrêté préfectoral du 28/12/19718 h à 18 h 30 pour le personnel de vente Station-service - Ouverture un dimanche sur deux à condition d'être Arrêté préfectoral du 9/5/1969inscrite sur une liste d'alternance établie par la corporation des professionnels de l'automobile à Mulhouse - Ouverture tous les dimanches du 1/7 au 30/9 des Article 1 de l'arrêté préfectoral du 11/7/1969 stations qui le désirent et qui sont les seules de leur commune à avoir manifesté l'intention de figurer sur les listes d'alternance - Point de vente exploité à titre secondaire par les hôtels Article 2 de l'arrêté préfectoral du 9/5/1969 restaurants, débits de boissons, garages hôtels ou entreprises similaires peuvent ouvrir si l'exploitation principale exerce son activité le dimanche - Ouverture tous les dimanches et jours fériés des Arrêté préfectoral du 18/1/1988 stations fonctionnant avec des distributeurs automatiques de carburants avec paiement par carte bancaire * Horaires à fixer par arrêté municipal En cas d'exercice d'activités multiples, il convient de raisonner activité par activité et de vérifier l'applicabilité de chacune d'elle auprès des autorités compétentes LES DEROGATIONS PERMANENTES BAS-RHINOISES POUR STRASBOURG NATURE DE L'ACTIVITE DEROGATION AUTORISEE REFERENCE DE TEXTE Boulangerie De 7 à 12 h le 1er jour de plusieurs jours chômés Arrêté municipal du 20/10/1936Boissons à emporter De 7 à 9 h Statut municipal du 6/2/1917Cartes postales, souvenirs, bibelots 5 h maximum sauf Noël, Pâques et Pentecôte Arrêté préfectoral du 9/9/1981 Confiserie De 9 à 13 h Statut municipal du 6/2/1917De 15 à 18 h si vente de sa propre fabrication Arrêté préfectoral du 10/3/1917 Colportage de glaces et marrons De 10 à 21 h Arrêté municipal du 8/9/1952Fleurs et couronnes De 10 à 13 h – Place de l'Hôpital : idem + de 14 à 16 h Statut municipal du 6/2/1917A la Toussaint : de 9 à 17 h Arrêté préfectoral du 4/12/1946 1 er jour de Noël, dimanches de Pâques et de Pentecôte : Arrêté préfectoral du 27/10/1917De 10 à 13 h et de 14 à 16 h sur la Place de l'Hôpital Arrêté préfectoral du 4/12/1946 Glace de conservation De 5 à 9 h Statut municipal du 6/2/1917Journaux De 8 à 13 h Arrêté préfectoral du 31/3/1924Magasin de vente de fruits au détail De 7 à 9 h Statut municipal du 6/2/1917Place de l'Hôpital : de 9 à 16 h Arrêté préfectoral du 6/6/1947 HORS STRASBOURG NATURE DE L'ACTIVITE DEROGATION AUTORISEE REFERENCE DE TEXTE Boucherie, charcuterie 3 h le matin Statut départemental du 26/6/1938Arrêté préfectoral du 26/6/1938 Cartes postales, souvenirs, bibelots 5 h maximum sauf Noël, Pâques et Pentecôte Arrêté préfectoral du 9/9/1981 Epicerie 3 h le matin Statut départemental du 26/6/1938Fleurs et couronnes 2 h le matin Statut départemental du 26/6/19388 heures à la Toussaint et le dimanche précédent Arrêté préfectoral du 26/6/1938 Glaces naturelles et artificielles 3 h le matin Statut municipal du 6/2/1917Journaux 2 h le matin et 2 h le soir Statut départemental du 26/6/1938Arrêté préfectoral du 26/6/1938 Pâtisserie, confiserie 8 h à compter de 9 h du matin Statut départemental du 26/6/1938Arrêté préfectoral du 26/6/1938 Station-service 8 h à compter de 8 h du matin Statut départemental du 26/6/1938Arrêté préfectoral du 26/6/1938 En cas d'exercice d'activités multiples, il convient de raisonner activité par activité et de vérifier l'applicabilité de chacune d'elle auprès des autorités compétentes Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter à la note d'information "Le repos dominical en droit local", téléchargeable sur http://www.strasbourg.cci.fr/juridique Un arrêté municipal peut cependant réduire les heures d'ouverture de ces commerces dans la limite du contingent fixé par arrêté préfectoral (se renseigner auprès de la Mairie). En effet, les autorités de police locales ont le pouvoir de réduire et même de supprimer, les heures d'ouverture autorisées par la réglementation départementale, mais elles ne peuvent les augmenter. Par autorité de police locale, on entend le Maire dans toutes les communes d'Alsace, sauf à Mulhouse où il s'agit du Sous-Préfet et à Strasbourg où il s'agit du Préfet. Les communes ne peuvent édicter ce type de mesure sans avoir sollicité au préalable l'avis des commerçants par le biais de leurs organisations professionnelles, et des salariés du commerce, par le biais de leurs syndicats. LES DEROGATIONS OCCASIONNELLES Selon l'article 105.b § 2 du Code local des professions, certaines situations particulières peuvent faire l'objet de dérogations occasionnelles. C'est le cas, traditionnellement, des dimanches précédant Noël où l'ouverture des commerces et l'emploi de salariés sont autorisés par arrêté municipal (Sous-Préfet pour Mulhouse). Les Maires peuvent également autoriser l'ensemble du commerce de la commune à ouvrir les dimanches de fête locale, de foires et de fête exceptionnelle qui provoquent une grande affluence de monde dans la commune. Cette autorisation ne peut être délivrée que par catégories d'exploitation. Selon l'article 105.e du Code local des professions, le Préfet peut autoriser l'ouverture de certaines catégories de commerces lorsqu'il s'agit de satisfaire les besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés. LES SANCTIONS Le Parquet ayant connaissance de l'infraction par le biais des concurrents est susceptible d’infliger une amende pouvant atteindre 3.750 €. Il s'agit d'un délit. L'obligation de fermeture peut être signifiée par voie de référé, dans ce cas, l'astreinte est fixée librement par le Tribunal et peut atteindre des sommes beaucoup plus importantes. LES MARCHES AUX PUCES Les professionnels ne peuvent pas participer aux marchés aux puces les dimanches et jours fériés, seuls les particuliers peuvent y prendre part. Ils doivent solliciter au préalable une autorisation individuelle d'occupation du domaine public auprès du Maire de la commune. Cette participation ne peut toutefois revêtir qu'un caractère exceptionnel. Les organisateurs d'opérations de vente ou d'échange d'objets mobiliers usagés se déroulant dans un lieu public ou ouvert au public doivent tenir un registre permettant l'identification des vendeurs et demander une autorisation préfectorale pour les marchés aux puces de plus de 300 m². REPOS DOMINICAL/JOURS FERIES DANS L'INDUSTRIE LE CADRE GENERAL Le droit local réglemente de manière détaillée le repos dominical dans le secteur industriel (mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage des minerais, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de construction, chantiers navals, briqueteries et tuileries, et activités de construction) où il est interdit d'employer des salariés les dimanches et jours fériés. Les salariés doivent bénéficier d'un repos continu de vingt-quatre heures englobant obligatoirement le dimanche ; lorsqu'il y a un dimanche et un jour férié consécutifs, le repos devra se prolonger jusqu'à dix-huit heures, le second jour. Des règles particulières concernent les exploitations où le travail est assuré par des équipes de jour et de nuit. A ce principe du repos dominical s'ajoutent diverses dérogations : LES DEROGATIONS LES DEROGATIONS DE PLEIN DROIT a) Pour les travaux qui, en cas de nécessité grave, ou dans l'intérêt du public doivent être réalisés immédiatement, b) Pour les travaux d'inventaire prescrits par la loi, c) Pour la surveillance, le nettoyage et la maintenance nécessaires à la continuation régulière d'une exploitation ainsi que les travaux nécessaires à la reprise de l'activité les jours ouvrables, d) Pour les travaux nécessaires afin d'éviter l'altération des matières premières, e) Pour la surveillance de l'exploitation lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés pour les travaux ci-dessus. Un registre doit être tenu pour l'activité entreprise dans le cadre de ces dérogations. Sous certaines conditions, un congé supplémentaire devra être accordé aux salariés employés dans les cas cités plus haut. LES DEROGATIONS DONNEES SUR AUTORISATION a) Pour certaines catégories d'exploitation déterminées où surviennent des travaux qui, par nature, ne souffrent pas d'interruption ou d'ajournement, ainsi que pour les exploitations qui, par nature, sont limitées à certaines périodes de l'année, ou qui sont soumises à une activité d'une intensité inhabituelle à certaines époques de l'année (la liste complète se trouve dans l'ordonnance modifiée du 5 février 1895), b) Pour les catégories d'exploitation dont l'activité complète ou partielle est nécessaire les dimanches et les jours fériés pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là, c) Pour certaines activités ponctuelles, lorsque l'emploi de salariés est nécessaire de façon imprévisible pour éviter un dommage disproportionné ; cette autorisation doit être donnée par écrit pour un temps déterminé ; une copie de cette décision devra être affichée dans les ateliers. LES DEROGATIONS RESULTANT DU CODE DU TRAVAIL a) Les dérogations au profit d'équipes de suppléance, b) Les dérogations au repos hebdomadaire pour des raisons économiques, par accord collectif ou accord d'entreprise. II. MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS D'ABSENCE DU SALARIE Selon l'article 616 du code civil local, les salariés conservent leur droit au maintien de la rémunération, s'ils sont empêchés d'effectuer leur travail pour un motif personnel sans faute de leur part, et dans la mesure où la durée de l'absence est relativement peu importante. Cette règle maintenue en vigueur en 1924, a ainsi vocation à s'appliquer dès lors que les quatre conditions suivantes sont remplies : - le salarié doit être empêché d'effectuer sa prestation de service, - cet empêchement est dû à un motif personnel, - ce motif ne trouve pas son origine dans une faute du salarié, - la durée de l'absence est relativement peu importante. Le salarié a droit alors au maintien de sa rémunération pour toute la durée de l'absence et dès le premier jour d'absence, sans condition d'ancienneté. Ces dispositions sont obligatoires et s'imposent dès lors qu'elles sont plus favorables que les dispositions issues de la convention collective. L'appréciation du caractère plus favorable se fait au cas par cas, salarié par salarié. Du salaire maintenu, il faut déduire les montants versés en indemnités journalières par les assurances rendues obligatoires par la loi (caisse primaire d'assurance maladie). Par contre, les allocations versées par une caisse complémentaire n'ont pas à être imputées sauf accord entre les parties. Il existe également une disposition du code de commerce local relative au maintien du salaire, applicable uniquement aux commis commerciaux. Selon cette autre disposition, le commis commercial ne perd pas son droit à rémunération s'il est empêché d'effectuer son travail pour un malheur ne trouvant pas son origine dans une faute. Ce maintien de la rémunération s'effectuera au plus pour une durée de six semaines. III. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Plusieurs dispositions du code de commerce local applicables aux seuls commis commerciaux réglementent la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur et le commis commercial conviennent, qu'à l'expiration du contrat de travail, le salarié s'interdira de faire concurrence directement ou indirectement à son employeur. Cet engagement du salarié doit être personnel et constaté par écrit, et il ne peut avoir une durée supérieure à deux années. Cet engagement n'est opposable au salarié que dans la mesure où il ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de travail, et à la condition que l'employeur s'engage par écrit à verser mensuellement au salarié pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 50 % de la rémunération mensuelle dernièrement perçue par le salarié. A défaut, le salarié a le choix entre ne pas respecter la clause en toute légalité ou respecter la clause, mais il peut prétendre alors au versement de l'indemnité. L'employeur est autorisé à imputer sur l'indemnité la différence entre d'une part, le montant théorique de l'indemnité de non-concurrence et les ressources nouvelles de son ancien salarié et d'autre part, 110 % de l'ancienne rémunération perçue par le salarié considéré. Si le salarié avait dû déménager du fait de l'interdiction de concurrence qui lui était faite, le taux de 110 % est porté à 125 %. Sur demande de l'employeur, le salarié doit justifier de ses nouvelles ressources. Le salarié peut se délier de la clause de non-concurrence en cas de démission forcée, c'està- dire lorsqu'il a pris l'initiative de la rupture mais lorsque cette rupture est rendue imputable à l'employeur, et à la condition qu'il notifie par écrit à l'employeur dans le mois de la rupture du contrat qu'il ne se considère pas lié par la clause de non-concurrence. Selon la même procédure, le salarié peut également s'exonérer de l'interdiction de concurrence qui lui est faite si la rupture du contrat de travail est intervenue pour un motif non inhérent à sa personne ; néanmoins dans ce cas, l'employeur peut faire échec à cette disposition en s'engageant à verser 100 % de l'indemnité. Le salarié reste soumis à l'interdiction de concurrence mais l'employeur est dispensé de verser l'indemnité lorsque le licenciement est prononcé pour une faute qualifiée de grave ou lourde. L'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence par une notification écrite intervenue avant la fin du contrat de travail. Dans ce cas, il sera exonéré du versement de l'indemnité de non-concurrence au-delà du délai d'un an à compter de la notification de la renonciation. Les dispositions des articles 74 et suivants du code de commerce local sont d'ordre public, et ni les parties, ni les conventions collectives ne peuvent y déroger au détriment du salarié. IV. DUREE DU PREAVIS Le droit local contenait diverses dispositions spécifiques en matière de préavis dans le code civil local, le code de commerce local et le code local des professions. Ces dispositions ont été abrogées par une loi de 1939. Néanmoins, cette loi dispose que lorsque la durée du préavis telle qu'elle est issue des dispositions du droit local est supérieure à la durée du préavis découlant du droit général, il y a lieu d'appliquer la durée du préavis du droit local. Cette abrogation générale laisse donc subsister certaines règles. Selon l'article 66 du code de commerce local les commis commerciaux doivent bénéficier d'un préavis de six semaines donné en fin de trimestre. Ce préavis peut être augmenté ou diminué par accord mais en cas de diminution, il doit avoir une durée d'au moins un mois. Considérant que ces dispositions ont été abrogées, on peut estimer que la durée du préavis est de six semaines et que la mention relative à la fin du trimestre peut être considérée comme caduque étant précisé que la jurisprudence n'a pas encore statué sur ce point. Pour les commis commerciaux, le préavis est ainsi de six semaines. En conséquence, en cas de licenciement, si la loi, la convention collective, ou le contrat de travail devait prévoir un préavis inférieur à un mois, ce serait le préavis de six semaines qui trouverait à s'appliquer. Dans la mesure où ces textes prévoient par contre un préavis supérieur à six semaines, il y aurait lieu d'appliquer ce préavis. Des dispositions similaires du code local des professions prévoient les mêmes règles et modalités pour les techniciens et agents de maîtrise. Pour les autres salariés payés au mois, la durée du préavis est de 15 jours. Elle s'appliquera en cas de démission du salarié, sauf si la durée prévue par la convention collective ou l'usage est inférieur à 15 jours. Bien entendu, ces dispositions de droit local doivent être harmonisées avec les dispositions du code du travail et les dispositions de la convention collective. V. REGIME D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE Le nouveau régime général de sécurité sociale destiné aux salariés du commerce et de l'industrie, créé en 1945 pour l'ensemble de la France, a fixé à 20 % la participation de l'assuré aux tarifs d'honoraires, de médicaments et d'hospitalisation. A cette occasion, des représentants des trois départements associés aux travaux des commissions préparatoires ont souligné la difficulté d'imposer aux assurés de ces départements, d'une part le paiement direct des honoraires aux médecins et, d'autre part l'obligation de supporter un ticket modérateur de 20 %. En effet, jusqu'alors, dans le cadre du régime local, c'est la caisse qui rétribuait directement les praticiens et ne faisait supporter aucune participation aux assurés. L'ordonnance du 19 octobre 1945, laissait la porte ouverte à des dispositions dérogatoires en précisant qu'un décret fixerait les modalités du passage du régime local antérieur au régime nouveau. Ces modalités ont été définies par un décret du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les trois départements du nouveau régime de sécurité sociale. Pour atténuer l'obligation de supporter un ticket modérateur de 20 % pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, le décret limita à 10 % le ticket modérateur et en exonéra totalement l'assuré pour les frais d'hospitalisation. Il était toutefois prévu que les caisses auraient la possibilité d'introduire un ticket modérateur de 10 % pour les trente premiers jours d'hospitalisation mais ceci ne fut jamais décidé. En vertu d'un décret du 31 décembre 1985 le forfait journalier d'hospitalisation est devenu une prestation obligatoire de ce régime local complémentaire. Les dépenses supplémentaires des caisses induites par ce régime sont couvertes par une cotisation à la charge exclusive de l'assuré. Cette cotisation a été fixée à 2 % à l'origine en 1946 mais a varié au cours des ans en hausse ou en baisse au gré des fluctuations des recettes et des dépenses. Elle est de 1,80 % pour les salariés et de 1,50 % pour les retraités. Ces dispositions dérogatoires ont été pérennisées par la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Malgré les mécanismes de régulation des recettes et dépenses mis en place par un arrêté du 16 janvier 1975, le régime local complémentaire demeurait totalement dépendant du régime général. Dès que celui-ci diminuait son taux de participation aux prestations, il en résultait une augmentation automatique des dépenses du régime local qui n'était pas forcément couverte par des recettes supplémentaires correspondantes (sauf à augmenter le taux de la cotisation). C'est pourquoi les responsables des caisses de la région, durant plusieurs années, demandèrent que soit reconnue l'autonomie du régime local. Satisfaction leur a été donnée par la loi du 25 juillet 1994 et un décret du 31 mars 1995, qui ont créé et réglementé une instance régionale de gestion du régime local. Une loi du 14 avril 1998 modifiée par une loi du 17 janvier 2002 établit désormais la liste des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie, au nombre desquels figurent sous certaines conditions, les retraités ayant quitté l'Alsace-Moselle (voir article L 325-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale). VI. CHAMBRE COMMERCIALE/ECHEVINAGE Le tribunal de commerce n'existe pas en Alsace et en Moselle, en vertu d'une loi d'Empire de 1877 qui avait confié les affaires commerciales à une chambre spécialisée du tribunal régional et maintenue par la loi du 1er juin 1924. Les affaires relevant de la compétence du tribunal de commerce sont traitées par une chambre du tribunal de grande instance, composée d'un magistrat professionnel, qui la préside, et de deux juges consulaires, élus selon les mêmes modalités que les juges des tribunaux de commerce. La chambre commerciale connaît des litiges entre commerçants, des actes de commerce et des procédures collectives concernant les commerçants et les artisans. Le contentieux commercial (hors procédures collectives) est partagé entre la chambre commerciale du tribunal de grande instance et le tribunal d'instance (compétent en matière civile et commerciale jusqu'à 7.600 €). VII. APPRENTISSAGE Avant l'introduction de la loi de 1971 sur l'apprentissage dans les trois départements de l'Est, l'apprentissage y était réglementé par les articles 126 et suivants du code local des professions. Ces textes comportaient des règles spécifiques à l'apprentissage d'un métier relevant de l'artisanat. Ils laissaient à chaque Chambre de métiers le soin de fixer la durée de l'apprentissage dans les différents métiers et de déterminer le nombre maximum d'apprentis pouvant être formés dans la même entreprise. Ils lui confiaient également la réglementation en détail de l'apprentissage, la surveillance, par des délégués, de l'exécution des décisions prises, ainsi que la création des commissions d'examen pour l'épreuve de compagnon qui constituent la sanction normale de l'apprentissage artisanal en Alsace. Certaines règles particulières continuent d'être appliquées en vertu de dispositions spécifiques du code du travail ou du code local des professions. Les plus importantes sont les suivantes : - En Alsace-Moselle, une entreprise relevant de la Chambre de métiers ne peut former un apprenti si la personne responsable de la formation n'a pas 24 ans révolus, et n'est pas titulaire du brevet de maîtrise. Depuis le 1er juillet 1978 des diplômes homologués à un niveau au moins équivalent à celui du brevet de maîtrise (niveau III) sont admis. Dans les métiers de création récente ainsi que dans des cas particuliers, des agréments dérogatoires peuvent être accordés par le préfet après avis de la Chambre de métiers. Cette dernière doit aussi être consultée avant tout retrait d'agrément à une entreprise artisanale. - Dans les entreprises ressortissant de la Chambre de métiers d'Alsace, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente (actuellement le conseil de prud'hommes) qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la Chambre de métiers. Le contrôle de la formation des apprentis en entreprises est assuré, en Alsace, par des inspecteurs relevant des Chambres de métiers lorsqu'il s'agit de contrôler des entreprises artisanales, ou des Chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'il s'agit de contrôler des entreprises commerciales et non par le service de l'inspection d'apprentissage (rectorat) comme dans les autres départements. VIII. CORPORATIONS L'organisation locale de l'artisanat se fonde sur la loi du 26 juillet 1900 (code local des professions). Les organes représentatifs des artisans prévus par cette réglementation sont les corporations (libres ou obligatoires), les délégations corporatives, les fédérations de corporations et les Chambres de métiers. La corporation est une forme d'organisation surtout en usage dans l'artisanat. On s'accorde à lui reconnaître la qualité d'établissement public. Elle se distingue très nettement du "syndicat patronal" par certaines de ses caractéristiques. C'est ainsi qu'elle acquiert la personnalité juridique par un acte administratif. Elle est soumise à une tutelle administrative, possède un certain pouvoir réglementaire et se caractérise par la collaboration des employeurs et des employés. La corporation peut être "libre" ou "obligatoire". La corporation libre est créée à l'initiative d'artisans ou de commerçants qui peuvent exercer des activités très différentes. Sa constitution est subordonnée à l'approbation de ses statuts par le préfet. Celui-ci ne peut cependant refuser cette approbation que pour des raisons précises, limitativement énumérées par la loi. La corporation est tenue d'entretenir l'esprit de corps, de maintenir et de développer l'honneur professionnel chez ses membres, de favoriser de bons rapports entre maîtres et compagnons, de prendre des mesures en matière de formation professionnelle. En outre, la corporation peut prendre toute disposition de nature à favoriser le développement du métier ou l'exercice de la profession (information en matière de droit du travail, de droit fiscal, de réglementation des prix, création de caisses de secours, création de services communs). Les organes de la corporation sont l'assemblée corporative, le comité directeur et les commissions. L'assemblée corporative établit le budget, vérifie les comptes et décide en matière d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles, d'emprunts à contracter. Elle désigne les membres du comité directeur et des commissions. Le comité représente la corporation en justice et d'une manière générale assure la gestion courante de la corporation. Sauf délégation spéciale du comité, le président du comité n'a pas de pouvoirs spécifiques. Parmi les commissions permanentes que peut créer la corporation, l'une d'elle est obligatoire, c'est la commission des compagnons. Cette commission, composée de représentants des salariés intervient dans certaines décisions notamment celles concernant les apprentis et les institutions de formation. Les compagnons élus dans les corporations désignent leurs représentants auprès de la Chambre de métiers. La création d'une corporation obligatoire doit faire l'objet d'une requête préalable auprès du préfet, émanant d'artisans du même métier ou exerçant des métiers connexes. C'est un arrêté du préfet qui crée la corporation obligatoire, si la majorité des artisans du ou des métiers visés et de la circonscription concernée approuvent la requête. Cette dernière peut éventuellement émaner d'une corporation (libre) qui existe déjà. Contrairement à la corporation libre, la corporation obligatoire ne peut par elle-même organiser des exploitations communes mais peut favoriser la création de telles institutions. Davantage encore que la corporation libre, la corporation obligatoire est soumise à une surveillance administrative stricte. Son budget doit ainsi être soumis à l'autorité de surveillance (c'est-à-dire au maire, dans les grandes villes ou au sous-préfet dans les autres). Les cotisations doivent être proportionnelles aux capacités financières des membres et sont dues par tous les professionnels pour lesquels la corporation a été créée. Ceux-ci ne peuvent se retirer de la corporation ni échapper, par un autre moyen, au versement de cette cotisation. Malgré ce caractère contraignant, leur efficacité dans la défense des intérêts collectifs de la profession est indéniable. La représentativité totale, indiscutée de ces organismes, constitue un atout pour les pouvoirs publics et les administrations qui ont ainsi un interlocuteur unique, pour des consultations, la diffusion d'informations et la conclusion et l'application d'accords. D'autre part, en cas de litige entre un membre de la profession et un de ses clients, la corporation peut intervenir de manière objective contrairement à un syndicat patronal. IX. REPERTOIRE DES METIERS/REGISTRE DES ENTREPRISES Institué par un décret de 1962, le répertoire des métiers est tenu par les Chambres de métiers. Doivent y être enregistrées toutes les entreprises de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche, lorsqu'elles n'emploient pas plus de dix salariés et lorsque leur activité figure sur une liste d'activités économiques fixée par arrêté ministériel. Le répertoire des métiers n'a pas été introduit en Alsace-Moselle. Les entreprises qui en relèveraient sont cependant enregistrées à la première section du "registre des entreprises" tenu par les Chambres de métiers des départements de l'Est. Le registre des entreprises a été institué par un décret du 3 octobre 1973, dont les dispositions sont pour l'essentiel reprises par le décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers et dernièrement par le décret du 2 avril 1998. Le registre des entreprises comporte deux sections dont la première correspond au "répertoire des métiers". Sont immatriculées à la deuxième section du registre, les personnes physiques ou morales exploitant une entreprise ou un établissement ne relevant pas de la première section mais répondant aux critères de l'artisanat au sens local du terme. X. ASSOCIATIONS La loi de 1901 sur les associations n’est pas applicable en Alsace-Moselle. Les articles 21 à 79 du Code civil local règlent les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations dont le siège est situé en Alsace-Moselle. Il convient de distinguer les principes de droit public régissant la liberté d’association, de groupement et de réunion, et les règles de droit civil organisant les associations. 1. Le régime juridique de l’association de droit local la différencie de l’association de la loi de 1901 sous plusieurs aspects : * L’existence de deux catégories d’association : - Les associations non inscrites qui n’ont pas de personnalité juridique mais constituent des entités juridiques et non de simples groupements de fait avec un régime juridique qui leur est propre. - Les associations inscrites ont une pleine capacité juridique acquise par une inscription au tribunal d’instance, ne connaissent pas les limitations propres aux associations de la loi de 1901, peuvent recevoir des dons et legs, posséder toute catégorie de biens, leur personnalité n’est pas restreinte par le principe de spécialité ou par l’interdiction de répartir l’actif entre les membres. * Au moment de leur inscription, les associations de droit local font l’objet d’un contrôle judiciaire et administratif : - Conformité des statuts au Code civil local, et aux règles du droit civil relatives aux associations. - Respect des bonnes moeurs, de l’ordre public et des lois pénales. Le contrôle doit être exercé dans le respect du principe de liberté d'association dégagé par une décision du Conseil constitutionnel. Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur l’utilisation faite par l’administration de ses pouvoirs. Ce contrôle préalable oppose nettement les associations de droit local aux associations de droit général qui se créent par simple déclaration à la préfecture. 2. L’association du droit local peut avoir un but lucratif même si en pratique la plupart des associations des trois départements de l’Est ont un but non lucratif. Il peut donc exister des associations ayant un but privé et comme objectif, le partage des fruits de leur activité entre les membres. Par ailleurs, en cas de liquidation, l’actif de l’association peut être partagé entre les membres. Il peut donc exister des associations de droit local à caractère économique et à but lucratif. Il existe d’ailleurs une autre catégorie particulière d’associations à caractère économique et lucratif, les associations coopératives. 3. Contrairement à la loi de 1901 qui est relativement brève et peu précise, le Code civil local comporte de nombreuses dispositions fixant les modalités d’organisation interne des associations. Une grande partie de ces dispositions présente un caractère supplétif, si bien que les statuts peuvent y déroger. Ces dispositions constituent un minimum de structure légale pour les associations. 4. Il existe également des règles spécifiques relatives à la responsabilité des dirigeants de l’association de droit local. Lorsqu’elle n’est plus en mesure de répondre à ses obligations financières, les dirigeants peuvent être rendus personnellement responsables des dettes de l’association s’ils tardent à mettre celle-ci en faillite et sur la part correspondant à ce retard. Cette disposition a perdu son intérêt avec l’application en Alsace-Moselle du régime du redressement judiciaire aux associations et l’extension des sanctions pécuniaires aux dirigeants de toute association, avec ou sans activité économique. 5. Il faut enfin relever que les associations de droit local peuvent voir leur mission d’utilité publique reconnue d'utilité publique par le Préfet. En conclusion, les associations de droit local sont soumises à des règles de constitution plus rigoureuses que les associations de droit général si elles entendent acquérir la capacité juridique. Une fois cette capacité juridique acquise, elles ont un régime juridique plus précis et des possibilités d’action plus vastes que les associations de droit général. Réf. : F/GUIDE PRATIQUE DU DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN/FS CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex Tél 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 7 68 001 Colmar cedex Tél 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre - BP 1088 68 051 Mulhouse cedex Tél 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr Les notes d'information des CCI d'Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier que vous êtes bien en possession de la dernière version. |
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